TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300663_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. C A, et Mme B épouse A, représentés par Me Sabatier, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. A le 21 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet d'interdire à M. A de déposer une demande de visa ou d'obtenir un visa pour rejoindre son épouse de nationalité française alors que sa présence en France ne représente aucune menace pour l'ordre public, elle interdit toute communauté de vie alors que le requérant a exécuté la mesure d'éloignement pour se conformer à son obligation de solliciter un visa et elle porte une atteinte immédiate et grave au respect dû à la vie privée et familiale ; - en contraignant les époux à une séparation et à une grande précarité, le refus d'abroger l'interdiction de séjour porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né en 2001 au Kosovo, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 21 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée d'un an. Il s'est marié en France le 7 mai 2022 avec Mme B, naturalisée française en 2015. M. C A a quitté le territoire français a une date non précisée. Le 24 août 2022, le consulat de France à Skopje a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française en raison de l'interdiction de retour dont il fait l'objet. Par courrier d'avocat du 21 septembre 2022, M. A a demandé au préfet de la Haute-Savoie l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par un courrier du 1er décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a invité l'intéressé à produire des éléments de justification de sa résidence hors de France. M. et Mme A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision résultant du silence gardé par le préfet de Haute-Savoie sur la demande d'abrogation de l'interdiction de retour reçue le 21 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution du refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français, M. et Mme A font valoir que cette décision fait obstacle à l'obtention d'un visa permettant à M. A de reprendre la communauté de vie avec son épouse, ce qui porte atteinte au respect dû à la vie privée et familiale, alors qu'il a exécuté la mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente aucune menace pour l'ordre public. Toutefois, le mariage est intervenu un mois et demi après l'édiction de l'arrêté du 21 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et les intéressés n'en ignoraient pas les prescriptions. Ce mariage présente un caractère récent et le couple n'a pas d'enfants. Les seules circonstances invoquées par les requérants ne justifient pas de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée avant qu'elle ne cesse de produire ses effets. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et Mme B épouse A Fait à Grenoble, le 3 février 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300663_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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