TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300663_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Tran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, au titre de l'urgence, que la décision en litige l'empêche de poursuivre ses études, d'occuper un emploi parallèlement à ses études, de changer de logement, et de se présenter à l'examen du permis de conduire.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 30 mars 2022, déclare être entrée en France le 28 août 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa, à l'expiration duquel un document de circulation pour mineurs lui a été remis, valable du 9 mars 2016 au 9 mars 2021. Par un courriel du 3 juin 2020, elle a été informée de l'annulation du rendez-vous qu'elle avait obtenu pour le dépôt de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Retournant en République démocratique du Congo, elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, qui lui a été délivré, valable du 18 janvier 2021 au 18 janvier 2022. Revenue en France, elle a fait parvenir à la préfecture du Nord la même demande, au cours du mois de juin 2022. Par un courriel du 5 décembre 2022, Mme A a été informée du classement sans suite de sa demande. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient, en premier lieu, que, dans le cas où elle serait admise au concours d'entrée de l'Ecole des hautes études internationales et politiques (HEIP), cette décision fera obstacle à son inscription. Cependant, les échanges de courriels entre Mme A et les services de l'HEIP font seulement apparaître que cette école exige un document d'identité, et non un titre de séjour. Au demeurant, Mme A ne produit pas les résultats des épreuves de ce concours d'entrée, qui se sont déroulées selon elle le 28 janvier 2023, et ne justifie donc ni de son admission, ni à tout-le-moins de sa participation effective à ces épreuves. En deuxième lieu, si Mme A se prévaut de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'occuper un emploi parallèlement à ses études, elle n'établit pas que la décision en litige la priverait de la possibilité de concrétiser, à brève échéance, une perspective de recrutement, ni ne justifie de la nécessité pour elle d'occuper rapidement un tel emploi. Si, en troisième lieu, la requérante indique ne pas être en mesure de changer de logement, la nécessité à brève échéance d'un tel changement n'est en tout état de cause pas établie par la seule éventualité de son admission au concours d'entrée à l'HEIP, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, cette admission n'est pas établie, pas plus que sa participation effective aux épreuves. En quatrième et dernier lieu, si Mme A soutient, toujours au titre de l'urgence, que la décision en litige la place dans l'impossibilité de se présenter à l'examen du permis de conduire, elle ne justifie, ni de l'imminence pour elle de cette épreuve, ni, en tout état de cause, de la nécessité pour elle de pouvoir utiliser, à bref délai, le véhicule qu'elle a fait le choix d'acquérir avant l'obtention de son permis de conduire. La condition d'urgence n'est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2300663_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA