TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300663_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2023 et 30 août 2023, M. A a saisi le Tribunal d'un litige relatif à une décision mettant fin au versement du revenu de solidarité active.
Il soutient qu'il a été dans l'incapacité de produire les pièces comptables relatives à son activité et que celles-ci seront transmises dès que le logiciel comptable sera opérationnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2024 et 29 avril 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la situation du requérant a été régularisée.
La requête a été communiquée, le 27 juin 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le conseil départemental de la Guadeloupe a régularisé les droits de M. A et qu'il a perçu sur la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 la somme de 4 524,96 euros. Par suite, le requérant ayant obtenu en cours d'instance les prestations qu'il réclamait au titre du revenu de solidarité active, ses conclusions sont devenues sans objet.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie pour information à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 mai 2024.
La vice-présidente,
Signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2300663_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA