TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300664_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, les sociétés TC Promotion et JE Développement, représentées par la SELAS Léga-Cité, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la délibération du 21 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Moiré (Rhône) a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune ;
2°) de mettre à la charge de cette commune le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la commune de Moiré, représentée par la SELARL BVC Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, les sociétés requérantes, représentées par la SELAS Léga-Cité, demandent au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête, mais maintiennent les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 30 janvier 2023 sous le n° 2300660, par laquelle les sociétés TC Promotion et JE Développement demandent au tribunal d'annuler la décision dont elles demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. Par une délibération du 7 février 2023 intervenue en cours d'instance, le conseil municipal de Moiré a décidé de retirer la délibération attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par les sociétés TC Promotion et JE Développement ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Moiré la somme globale de 800 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par les sociétés TC Promotion et JE Développement.
Article 2 : La commune de Moiré versera aux sociétés TC Promotion et JE Développement la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TC Promotion, représentante unique des requérantes, et à la commune de Moiré.
Fait à Lyon le 20 février 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300664_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel