TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300664_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 17 mars 2023, M. C A, représenté par Me Güner, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le chef du service central des courses et jeux du ministère de l'intérieur a émis un avis défavorable à la demande d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie et de paris sportifs présentée par M. A, et de la décision du 7 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au chef du service central des courses et jeux de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a contracté un prêt important pour l'acquisition de ce fonds de commerce ; - la privation des ressources générées par les activités de jeux et de loterie aura pour effet de faire obstacle au remboursement de l'emprunt contracté et de porter atteinte à l'équilibre financier fragile de son exploitation qui a démarré depuis quelques mois ; - la période printanière marque le début de la saison hippique ; les paris hippiques et sportifs augmentent généralement au printemps ; - l'expert-comptable évalue à 12 000 euros les pertes sur les mois de janvier et février 2023 liées à la privation des ressources de l'activité des jeux. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la procédure suivie est irrégulière en ce qu'elle méconnaît l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; - aucun élément ne permet d'affirmer que l'agent qui a consulté le TAJ disposait d'une habilitation en vue de procéder à la consultation des traitements automatisés à données personnelles ; - contrairement à ce qui est prévu par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, aucune pièce ne permet de s'assurer que, antérieurement à l'avis défavorable, l'agent enquêteur ait saisi le procureur de la République au sujet des suites judiciaires de l'affaire dans laquelle il a été mis en examen ; - le ministre n'apporte pas la preuve de ce que l'avis défavorable du 25 octobre 2022 a bien été notifié à la FDJ et au PMU après la transmission d'un dossier complet par ces organismes ; - il n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire avant l'adoption de l'avis défavorable ; - il a été mis en examen du chef de trafic d'influence dans un dossier où il n'est pas partie prenante ; ces faits, qui sont étrangers aux paris sportifs, hippiques et jeux de loterie, ne sont pas de nature à créer un risque d'atteinte à l'ordre public au regard des activités concernées ; il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour ces faits ; la légalité du montage financier retenu pour l'établissement de Deauville n'est pas contestable ; sa demande d'exploitation d'un débit de tabac a donné lieu à la conclusion d'un contrat de gérance de débit de tabac, attestant ainsi de sa moralité ; dès lors, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'avis défavorable pris par le ministre n'est pas nécessaire et présente un caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, le requérant fait valoir qu'il a contracté un prêt important pour l'acquisition du fonds de commerce et que la privation des ressources générées par les activités de jeux et de loterie aura pour effet de faire obstacle au remboursement de l'emprunt contracté et de porter atteinte à l'équilibre financier fragile de son exploitation qui a démarré depuis quelques mois. Toutefois, il ressort du document comptable prévisionnel couvrant les années 2022 à 2024 versé au dossier que l'exploitation du bar-brasserie-tabac que reprend le requérant à Deauville doit générer la première année un chiffre d'affaires de 993 860 euros, dont 65 290 euros de recettes au titre du loto et des jeux de grattage, et un résultat d'exploitation de 231 870 euros. Ainsi, les activités de jeux et de loterie représentent moins de 7 % du chiffre d'affaires global de l'établissement. Les attestations comptables produites, qui font état d'une perte de commissions de l'ordre de 12 000 euros pour les deux premiers mois de l'année 2023 et se bornent à indiquer que la perte de l'agrément de la Française des jeux " met en difficulté le paiement du prêt ", ne donnent aucune information précise sur l'incidence de cette perte sur la viabilité économique de l'entreprise. Ces documents ne permettent pas d'établir que la perte des recettes provenant des activités de jeux et de loterie porterait atteinte à l'équilibre financier de l'exploitation. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Caen, le 20 mars 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300664_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA