TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300664_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon (Haute-Loire) s'est opposé à sa déclaration préalable pour la construction d'une maison d'habitation à usage de résidence secondaire sur un terrain situé rue Montjuan au lieu-dit Le Bouchet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par un arrêté du 2 mars 2023, le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B le 28 décembre 2022 pour la construction d'une maison d'habitation à usage de résidence secondaire sur un terrain situé rue Montjuan au lieu-dit Le Bouchet. Pour s'opposer à ladite déclaration préalable, le maire a constaté d'une part, que le projet ne respectait pas les dispositions des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'il se situe à moins de 100 mètres d'une exploitation agricole et, d'autre part, qu'il ne peut être autorisé dès lors qu'il n'est pas en harmonie avec son environnement au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 3. Pour contester cette décision, M. B se borne à soutenir que l'arrêté en litige est intervenu tardivement en raison de demandes de pièces complémentaires, que pour un précédent projet il avait obtenu un avis favorable de la chambre de l'agriculture, que le terrain est situé en zone constructible, qu'il subit un préjudice financier qui peut être estimé à 30 000 euros, et que rien n'est spécifié dans le plan local d'urbanisme s'agissant de la pente des toitures et des fenêtres. Ainsi, M. B, qui au demeurant n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire, et n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens inopérants ou dont le contenu ne permet manifestement pas d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, C. COURRET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2300664_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel