TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300665_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, l'EARL La Morinière Miseray saisit le tribunal d'un litige concernant une autorisation d'exploiter des parcelles agricoles. Une demande de régularisation a été adressée le 15 mars 2023 à l'EARL La Morinière Miseray. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En l'espèce, l'EARL La Morinière Miseray saisit le tribunal d'un litige concernant une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles. La requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée, par un courrier du 15 mars 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande serait rejetée en l'absence de régularisation. La requérante a pris connaissance de ce courrier, sur l'application Télérecours Citoyens, le 23 mars 2023 mais n'a pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de l'EARL La Morinière Miseray, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EARL La Morinière Miseray est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL La Morinière Miseray. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 27 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2300665_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel