TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300667_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B sollicite du tribunal l'échelonnement du recouvrement, mis en œuvre par la contrainte émise le 1er février 2023, de sa dette d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 10 285, 84 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une contrainte émise pour le recouvrement d'un indu de prestations, d'aménager les modalités de remboursement de la dette, cette faculté relevant uniquement à titre gracieux de l'autorité administrative. M. B ne formulant aucune conclusion tendant à s'opposer à la contrainte émise à son encontre, la requête, qui n'est manifestement pas recevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Rouen, le 27 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300667_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel