TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300667_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 février, 14 et 25 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de Blénod-lès-Pont-à-Mousson a refusé de créer une place de stationnement pour personne à mobilité réduite, rue des Morées, en lieu et place de la place rue Salvador Allende qu'il proposait de créer. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la commune de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'aménagement d'une place de stationnement rue des Morées contraindrait le passage de la navette scolaire, qu'une place lui a été proposée à 100 mètres du domicile de la requérante, et que la commune n'entend pas privatiser l'espace public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. Si Mme A peut, par sa requête, être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le maire de Blénod-lès-Pont-à-Mousson a refusé de créer une place de stationnement pour personne à mobilité réduite rue des Morées, elle n'invoque en revanche aucun moyen de nature à venir au soutien de ses conclusions. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson. Fait à Nancy, le 19 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2300667_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel