TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300667_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 13 novembre 2023, le syndicat Confédération Générale du Travail de Martinique (CGTM), le syndicat CGTM-SOEM de Fort-de-France et le syndicat Chambre Syndicale des Collectivités Territoriales de la Martinique (CSCTM) représentés par Me Labejof-Lordinot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la ville de Fort-de-France d'accepter la liste CGTM-SOEM-FSM-FA-FTP, matérialisée par l'affichage du 9 novembre 2023, aux élections des représentants du personnel au comité social territorial ; 2°) d'ordonner à la ville de Fort-de-France d'écarter la liste CGTM-SOEM-FSM-FA-FTP des élections prévues le 19 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France et du syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FTP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la liste CGTM-SOEM-FSM-FA-FTP est irrecevable dès lors qu'elle ne bénéficie pas du soutien de la CGTM ; - la liste CGTM-SOEM-FSM-FA-FTP est irrégulière dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 9 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " I. - Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; / 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°. / () / Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. ". Conformément aux termes du 2° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, le dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi de 1983 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique lesquelles ne sont pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée. Aux termes des dispositions de l'article 35 du décret susvisé du 10 mai 2021 : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / () / Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste ". 3. En dehors du cas du recours exercé dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, réservé par les dispositions précitées aux organisations syndicales dont l'administration a déclaré la liste irrecevable au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures, une décision enregistrant la candidature d'une liste est un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales et qui ne saurait être contesté qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre les opérations électorales elles-mêmes. Ainsi, la décision par laquelle la commune de Fort-de-France a admis la recevabilité de la liste présentée par le syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FTP pour les élections professionnelles des représentants du personnel au comité social territorial de la commune qui se tiendront le 19 décembre 2023 est un acte qui n'est pas détachable des opérations électorales et qui ne saurait être contesté qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre les opérations électorales elles-mêmes. Dès lors, les conclusions des syndicats requérants tendant à l'annulation de la décision du maire de Fort-de-France admettant la recevabilité de liste présentée par le syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FTP sont irrecevables. Par suite, la requête des syndicats requérants doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGTM, du syndicat CGTM-SOEM de Fort-de-France et du syndicat CSCTM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Confédération Générale du Travail de la Martinique, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Fort-de-France et au syndicat CGTM-SOEM-FSM-FA-FTP. Fait à Schoelcher, le 27 novembre 2023. Le président du tribunal, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2300667_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel