TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300668_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B, représenté par Me Philip Gaffet demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 janvier 2023 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de placement provisoire du 27 juillet 2022 puis un jugement de placement en assistance éducative du tribunal pour enfants de la cour d'appel de Bordeaux du 4 août 2022, la jeune C, mineure née le 19 mai 2009, a été confiée à Mme B, désignée en qualité de tiers digne de confiance. Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal pour enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la mainlevée du placement de C auprès de Mme B, a déchargé cette dernière à compter de ce jour et a confié la mineure au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde avec hébergement quotidien au domicile de sa mère et suivi éducatif externalisé, ce jugement étant exécutoire par provision. Mme B a adressé le 1er février 2023 au département de la Gironde une mise en demeure de venir chercher l'enfant chez elle sous quarante-huit heures. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
3. Par sa requête, Mme B sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il ordonne au département de la Gironde " de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 janvier 2023 " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Compte tenu de leur objet, ces conclusions, qui tendent à ordonner l'exécution d'un jugement du juge judiciaire, sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 10 février 2023.
La juge des référés,
S. JAOUËN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300668_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA