TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300668_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. E, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour en France pendant une période de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et, dans l'hypothèse d'une exécution préalable à l'audience de la mesure d'éloignement, d'organiser son retour sur le sol français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - l'arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale car il est en couple, vit en Guyane depuis 2020, et a obtenu un entretien auprès de l'agent de la préfecture en charge des autorisations de travail accordées aux pêcheurs ; - dans l'hypothèse d'une mise œuvre de l'arrêté en cause, préalablement à l'audience, le préfet de la Guyane porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 avril 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 26 avril 2023 à 14 heures 15, en présence de Mme Mercier, greffière d'audience, Mme A, statuant en qualité de juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Pépin, représentant M. D, qui a repris et développé les moyens de la requête ; - et les observations de M. D, assisté par Mme C B en qualité d'interprète. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant brésilien né en 1978, a fait l'objet, le 21 avril 2023, d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir ainsi qu'une interdiction de retour en France pendant une période de deux ans et l'a placé en rétention. M. D demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête en référé : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie privée et familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir, fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille ou encore soumet la personne à un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie privée et familiale en France. 6. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure en litige porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, le requérant déclare vivre en Guyane depuis 2020, être en couple et avoir obtenu une date d'entretien avec l'agent de la préfecture en charge des autorisations de travail des pêcheurs. Toutefois, l'ancienneté du séjour du requérant, entré en France à l'âge de 42 ans, est brève. En outre, M. D ne justifie par aucun élément avoir des attaches personnelles en France. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas porté à la liberté fondamentale de M. D de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement et celle portant interdiction de retour ont été prises. 7. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, le requérant n'est pas fondé à demander sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que le préfet réexamine sa situation et à bénéficier des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2023. La juge des référés, Signé E. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2300668_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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