TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300668_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. C A, représenté par Me Segaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a le droit de se maintenir sur le territoire français ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. La requête de M. A a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a produit aucun mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu la pièce communiquée par note en délibéré le 9 mai 2023 à 16h15 (arrêté du 3 mai 2023 portant abrogation de l'arrêté attaqué du 3 mars 2023). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été prononcé au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 mai 2023, le préfet des Ardennes a abrogé l'arrêté attaqué du 3 mars 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 sont devenues sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du requérant relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Julie Segaud et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé A. B La greffière, Signé S. VICENTE N°2300668
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Chronologie de l'affaire
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TA5131 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300668_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2300668_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel