TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300668_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A conteste l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a nommée dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat à compter du
1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a nommée dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat à compter du 1er septembre 2022, Mme A se borne à soutenir que la reprise de son ancienneté conservée dans l'échelon à hauteur de six mois et dix-huit jours lui paraît bien peu. Toutefois, en l'absence de toute précision suffisante, la requérante ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d'introduction, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens.
3. Par suite, la requête de Mme A ne comportant qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 19 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2300668_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel