TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300670_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2023 et 22 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite opposée par le préfet de la Côte-d'Or de refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de famille de réfugié ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires enregistrés les 28 février et 26 mars 2024 le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 28 février 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par lettre du 11 avril 2024, Mme A déclare maintenir les conclusions de sa requête. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossiers qu'en cours d'instance, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à la requérante une carte de résident valable jusqu'au 7 février 2034. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation et en injonction, devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la requérante au profit de son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier. Fait à Dijon, le 14 mai 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2300670_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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