TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300671_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme C A, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; dans l'hypothèse où il lui aurait été envoyé, de lui en produire copie dans l'attente de sa réception ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à lui verser en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que son titre de séjour délivré par la préfecture de la Loire est expiré depuis décembre 2021 et son récépissé de renouvellement de ce titre de séjour, délivré par la préfecture des Alpes-Maritimes, n'est plus valide depuis le 30 avril 2022 ; son employeur lui a envoyé un mail l'informant que faute de présentation d'un titre de séjour en cours de validité après le 7 février 2023 il suspendra son contrat de travail ; - elle ne peut bénéficier d'aucune aide ou subvention de l'Etat pour subvenir à ses besoins ; elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, ni exercer son droit à la libre circulation et bénéficier de sa liberté d'aller et venir ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, à la liberté de travail, à sa liberté d'aller et venir et de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Mme A, ressortissante chinoise, née le 4 août 1997, expose que son titre de séjour délivré par la préfecture de la Loire est expiré depuis décembre 2021 et son récépissé de renouvellement de ce titre de séjour, délivré par la préfecture des Alpes-Maritimes, n'est plus valide depuis le 30 avril 2022. Elle indique avoir sollicité son changement de statut d'étudiant à salarié pour occuper un emploi d'ingénieur. Pour justifier de l'urgence, elle produit un mail d'une personne qu'elle présente comme son employeur l'informant que, faute de présentation d'un titre de séjour en cours de validité après le 7 février 2023, il suspendra son contrat de travail. Elle ne produit pas ce contrat de travail. A la date de la présente ordonnance, Mme A dont le titre de séjour en qualité d'étudiante est expiré depuis plus d'un an et le récépissé de demande de titre de séjour avec changement de statut depuis de très nombreux mois ne justifie pas, par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, d'une situation d'urgence impliquant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures et ordonne une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale à très bref délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de litige. ORDONNE : Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 10 février 2023. La juge des référés Signé V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier. N°2300671
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300671_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel