TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300671_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Segaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'obligation qui lui a été faite par le préfet des Ardennes de quitter l'hébergement dont elle bénéfice au sein du centre d'accueil de demandeurs d'asile, situé au 17 rue des genêts à Revin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que l'exécution de la mise en demeure conduirait à ce qu'elle se trouve sans hébergement alors qu'elle a la charge d'une enfant de trois ans et qu'elle souffre de stress post-traumatique ; - la mise en demeure méconnait le droit à l'hébergement d'urgence et le droit de mener une vie privée et familiales normale, libertés fondamentales qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. 3. Mme B, de nationalité somalienne, réside au sein du centre d'accueil de demandeurs d'asile de Revin avec sa fille mineure, depuis le 23 janvier 2020. Sa demande présentée devant l'OFPRA tendant à obtenir le bénéfice du statut de réfugié, a été rejetée, pour irrecevabilité, le 18 mars 2022. L'intéressée a saisi la CNDA de cette décision. Toutefois, constatant le rejet de sa demande, le préfet des Ardennes a mis en demeure Mme B de quitter le logement qu'elle occupe dorénavant irrégulièrement, par un courrier du 9 mars 2023. Toutefois il est constant que la mise en demeure précitée n'est pas, par elle-même, susceptible de faire l'objet d'une mesure d'exécution d'office immédiate mais se trouve subordonnée à l'engagement préalable, par l'autorité administrative, d'une procédure juridictionnelle à fin d'être autorisée à y procéder. En outre, la requérante n'est pas sans ignorer que son maintien dans le logement qui lui a été attribué était réduit à la période d'examen de sa demande d'asile. Dans ces circonstances, la condition d'urgence justifiant le fait que le juge intervienne dans un délai de quarante-huit heures n'est pas caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 mars 2023. Le juge des référés, Signé O. NIZET N°2300671
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300671_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel