TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300671_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme E et M. D, représentés par Me Monotuka, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission académique de Martinique du 13 septembre 2023 portant refus d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant, C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Martinique de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille pour leur enfant C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) à défaut, d'ordonner le réexamen de leur demande dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence tient à ce que leur enfant qui a exprimé le souhait d'être instruit en famille bénéficie des méthodes pédagogiques mises en place pour son grand frère, Tsehay, qui est instruit dans la famille et qui a bénéficié d'une autorisation, les contrôles effectués ayant été positifs ; la décision a pour conséquence de le déstabiliser alors qu'il a été préparé pour être instruit en famille et que son grand frère est instruit à la maison ; son grand frère, Tsehay, se trouve également déstabilisé ; - il existe un doute manifeste et sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur sur les faits, d'une erreur d'appréciation de la situation de l'enfant ou du projet et qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2300670 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision litigieuse ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. D sont les parents de C, né le 2 mars 2020. Ils ont adressé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2023/2024, le 22 mai 2023. Par lettre du 17 juillet 2023, la rectrice de la Martinique n'a pas donné une suite favorable à cette demande. Par décision du 13 septembre 2023, la commission de l'académie de la Martinique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par les requérants le 1er août 2023. Par la présente requête, Mme E et M. D doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 13 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, les requérants font valoir qu'une scolarisation en établissement a pour conséquence de bouleverser l'équilibre de leur enfant, C, dès lors qu'il a assisté à l'instruction dans la famille mise en place pour son grand frère, Tsehay, âgé de 5 ans, et jugée satisfaisante par les inspecteurs académiques ayant procédé aux contrôles. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas en elle-même une situation propre à l'enfant C dont la méconnaissance porterait gravement atteinte à ses intérêts. De plus, les allégations des requérants ne reposent que sur leurs déclarations sans qu'aucun élément du dossier ne vienne les corroborer. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à démontrer la réalité d'atteintes graves et immédiates à la situation de leur fils, du fait de la décision litigieuse, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à M. B D. Fait à Schœlcher, le 20 novembre 2023. Le président, juge des référés, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2300671_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel