TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300672_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 8 février 2023, l'association Tourquennoise Elan Culture Qualité de vie demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de Tourcoing a délivré à la société Vilogia un permis de démolition des bâtiments " L " et " cathédrale " du site Desurmont, 47 rue de Bradford.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- la démolition est imminente ;
Sur le doute sérieux, que :
- le permis en litige a été délivré sans consultation préalable de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
- il importe de sauvegarder un bâtiment emblématique de l'industrie textile tourquennoise.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". Il résulte de ces dispositions que l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire a pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de ce permis.
3. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ". Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un des défendeurs.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'association Tourquennoise Elan Culture Qualité de vie a demandé, par une requête enregistrée le 9 février 2022 au greffe du tribunal administratif, l'annulation de l'arrêté en litige et que le premier mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, a été communiqué aux parties le 22 mars suivant. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, l'association Tourquennoise Elan Culture Qualité de vie ne pouvait plus invoquer de moyens nouveaux au-delà du 22 mai 2022, en l'absence d'une autre date de cristallisation des moyens fixée par le président de la formation de jugement. La présente requête en référé-suspension, enregistrée le 24 janvier 2023, soit après l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, est tardive en application des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, et, par suite, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Tourquennoise Elan Culture Qualité de vie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Tourquennoise Elan Culture Qualité de vie.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Tourcoing.
Fait à Lille, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2300672_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel