TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300672_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Languil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNARCL) a refusé de réviser la date de reconnaissance de son droit à pension de réversion ; 2°) d'enjoindre à la CNARCL de réviser la date de reconnaissance de son droit à pension de réversion, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la CNRACL aux entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la CNRACL conclut à l'irrecevabilité de la requête, et subsidiairement au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée à l'intéressé le 16 août 2022 et était revêtue de la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. La requête de M. B, a été enregistrée le 15 février 2023 soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois. Elle est, par suite, tardive et manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Fait à Rouen, le 29 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2300672_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel