TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300672_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la commune de Vieux-Charmont entend demander au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le maire de Grand-Charmont ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société SFR pour la construction d'un pylone relais de radiotéléphonie de 42 mètres de haut situé au lieu-dit " Ecoutey " à Grand-Charmont et sollicite du tribunal qu'il " [s'oppose] à cette implantation d'antenne relais ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 24 février 2023 de la commune de Grand-Charmont de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR pour la construction d'un pylone relais de radiotéléphonie de 42 mètres de haut, la commune de Vieux-Charmont n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de cette décision de non opposition. Cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 13 avril 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter des conseils juridiques ou de donner son avis sur l'opportunité d'un projet. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société commune de Vieux-Charmont est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vieux-Charmont. Fait à Besançon le 17 juillet 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°230067
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2300672_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel