TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300673_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle a droit à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, en application des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration au terme d'un délai de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. En ayant conservé pendant plus de quatre mois le silence sur la demande de titre de séjour présentée le 22 décembre 2021 par Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a implicitement rejetée. Ainsi, le récépissé de la demande de délivrance d'un titre de séjour ou l'attestation de prolongation de l'instruction de cette demande ayant pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, en application des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B ne bénéficie plus d'un droit à l'obtention de l'un ou l'autre de ces documents. 4. Il résulte de ce qui précède que, faute pour Mme B de justifier du caractère illégal de l'atteinte à la liberté d'aller et venir qu'elle invoque, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300673_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA