TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300673_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. D A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Chirat-l'Eglise à son recours gracieux contre le permis de construire n°003 077 22 M0006 du 20 octobre 2022 ; 2°) d'annuler le permis de construire n°003 077 22 M0006 du 20 octobre 2022 accordé par le maire de Chirat-l'Eglise au profit de M. B C en vue de la construction d'un bâtiment agricole au lieu-dit les Verts à Chirat-l'Eglise, sur les parcelles cadastrées ZE 40, ZE 43 et ZH 47 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chirat-l'Eglise les frais et dépens de la procédure. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le bâtiment projeté par le permis de construire en litige peut être édifié d'ici quelques semaines, que la réalisation de ce bâtiment contribuerait à dévaluer la valeur de son bien immobilier et que ce projet porte atteinte à la qualité de l'environnement des riverains et à l'impact esthétique de la préservation des paysages ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, le permis de construire en litige a été accordé alors que le contenu du panneau d'affichage contenait des erreurs de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance du projet, le dossier de demande de permis de construire contenait des erreurs matérielles, le permis de construire en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dans la mesure où il porte atteinte au caractère et à l'intérêt de l'ancien prieuré du XIème siècle , à l'église romane et au cimetière de Chirat-l'Eglise, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet ne s'insère pas harmonieusement dans le paysage, le projet est situé dans une zone de servitude qui interdit toute construction dans un rayon de 100 mètres autour du cimetière, le bâtiment projeté s'appuie sur une augmentation de cheptel au nombre de 100 vaches allaitantes, ce qui justifie la qualification d'installation classée pour la protection de l'environnement ; au demeurant, le projet ne correspond pas au besoin de son usage, dès lors que le bâtiment projeté s'avère dans les faits être un hangar financé par une société de panneaux photovoltaïques extérieure à l'exploitation agricole. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2300630 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions en litige. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. A entend demander au juge des référés d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Chirat-l'Eglise à son recours gracieux, ainsi que le permis de construire n°003 077 22 M0006 du 20 octobre 2022, il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, dont les dispositions ont été rappelées au point 1 de la présente ordonnance, que les mesures que peut prescrire le juge des référés doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative mais qu'aucune autre mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Par suite, il n'est pas dans l'office du juge des référés de prononcer l'annulation de mesures administratives. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 avril 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2300673_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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