TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300673_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " pour étranger malade et aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de délivrer à Monsieur C A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement ; 3°) de mettre à la charge de l'État, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'État la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à M. A un récépissé de demande de carte de séjour le 16 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. C A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 avril 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros à Me Lambert, conseil de M. A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Lambert de renoncer à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Lambert en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Lambert de renoncer à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Lambert et au Préfet de police. Fait à Paris, le 19 avril 2023. La présidente S. VIDAL La République mande et ordonne au Préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2300673_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA