TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300674_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 septembre 2022 portant restriction de son permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, pour une durée de sept mois.
Il soutient que :
- il est en arrêt de travail depuis le 18 septembre 2022 ; il souhaite reprendre ses fonctions rapidement mais la restriction de son permis de conduire fait obstacle à cette reprise ;
- ses horaires de travail ne lui permettent pas d'utiliser les transports en commun ;
- ses fonctions impliquent d'utiliser un véhicule qui ne peut être équipé d'un éthylotest anti-démarrage ;
- il risque de perdre sa seule source de revenus, alors qu'il est en situation de surendettement ;
- il compte se soumettre aux visites médicales de contrôle.
Vu :
- la requête au fond n° 2300673, enregistrée le 6 février 2023 ;
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si, aux termes de sa requête, M. A explique dans quelle mesure l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 septembre 2022 portant restriction de son permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de sept mois affecte sa situation professionnelle et financière, il ne développe pour autant aucun moyen de droit tendant à en contester la légalité.
3. La requête ainsi présentée est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, saisisse de nouveau le juge des référés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 7 février 2023.
Le juge des référés,
signé
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300674_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel