TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300675_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis de rétention de son permis de conduire du 6 avril 2023 par la gendarmerie d'Uzerche.
Il soutient que :
- il y a une urgence à ce que la décision soit suspendue car il a besoin de récupérer son permis de conduire pour débuter son activité de commerçant saisonnier pour laquelle il a fait sa déclaration URSAFF et est suivi par la chambre du commerce et de l'industrie ; il a déjà payé ses emplacements de commerçant et a besoin d'exercer son activité professionnelle car il sort d'une période de deux ans compliquée et a de fortes chances de réussir sa saison ;
- il existe un moyen sérieux à la suspension de la décision attaquée dès lors que les résultats de ses tests urinaires et sanguins réalisés le lendemain du contrôle de gendarmerie par un laboratoire d'analyses contredisent ceux effectués par la gendarmerie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route que les officiers et agents de police judiciaire peuvent retenir à titre conservatoire le permis de conduire d'un conducteur ayant commis certaines infractions au code de la route. La décision par laquelle un officier ou agent de police judiciaire prononce la rétention du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement de ces dispositions a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par suite, seule l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de la contestation de M. B relative à l'avis de rétention de son permis de conduire par la gendarmerie d'Uzerche le 6 avril 2023. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir de ses conclusions le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
(nom)GHELLAMGGGG
Limoges, le 27 avril 2023
La juge des référés,
K. BENZAID
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
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ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2300675_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA