TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300676_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 M. A B, représenté par la Selas Fiducial Legal By Lamy agissant par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler trois titres de perceptions émis le 29 mars 2022 à son encontre par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes lui demandant de reverser une somme totale de 16 145 euros au titre de trop perçus d'aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destinations des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 , ensemble la décision du 27 juillet 2022 du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes rejetant implicitement la réclamation préalable formée le 27 mai 2022 contre ces titres de perceptions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ". 2. M. A B demande au tribunal d'annuler trois titres de perceptions émis le 29 mars 2022 à son encontre par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes lui demandant de reverser une somme totale de 16 145 euros au titre de trop perçus d'aides accordées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destinations des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 , ensemble la décision du 27 juillet 2022 du directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes rejetant implicitement la réclamation préalable formée le 27 mai 2022 contre ces titres de perceptions. Un tel litige est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques et relève ainsi de la compétence du tribunal administratif dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées à l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Or, en l'espèce, le lieu de l'établissement de M. A B à l'origine du litige se trouve à Bourg-Saint-Maurice dans le département de la Savoie, pour son activité de moniteur de ski, et à Theys, dans le département de l'Isère, pour son activité de paysagiste. Cette requête relève ainsi de la compétence du tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2300676 de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 22 février 2023 Le président de la 6ème chambre, Juan Segado Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2300676_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel