TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300676_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 novembre 2023 et 6 décembre 2023, l'EURL Promorame, représentée par Me Yang-Ting Ho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de la commune de Ducos a refusé de délivrer un permis de construire au bénéfice de la société Promorame en vue de l'édification de deux bâtiments collectifs composés de vingt-huit logements, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner au maire de la commune de Ducos de prendre acte de la naissance du permis de construire tacite et de prendre, par voie de conséquence, la mesure qui s'impose dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ducos une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est bénéficiaire d'une promesse de vente du terrain conclue le 22 mars 2023, pour une durée de six mois, laquelle a été prorogée jusqu'au 22 décembre 2023, ainsi, après cette date, la promesse de vente deviendra caduque ; - par un courrier reçu le 15 novembre 2023, le bailleur social, la SIMAR, sollicité pour l'acquisition par vente en état futur d'achèvement de l'opération, a sollicité la communication de l'ensemble des documents techniques et financiers du projet. Sur l'existence d'un doute sérieux : - la décision dont la suspension est demandée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où le projet n'est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il existe plusieurs immeubles à proximité du terrain d'assiette et que le projet ne porte pas atteinte à la salubrité et à la sécurité publique. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023 et 6 décembre 2023, la commune de Ducos, représentée par Me Saint-Cyr, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'EURL Promorame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2023 sous le numéro 2300624 par laquelle l'EURL Promorame demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023, à 10 heures 30 tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Yang-Ting Ho, représentant l'EURL Promorame, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Promorame a présenté, le 31 mai 2023, une demande de permis de construire à la mairie de Ducos en vue de la construction de deux bâtiments à usage d'habitation, soit vingt-huit logements sociaux, sur la parcelle cadastrée section AE n° 453, au lieu-dit Rivière Pierre. Par un arrêté en date du 29 août 2023, notifié par voie électronique le 21 septembre 2023, le maire de la commune de Ducos a refusé d'accorder le permis de construire au pétitionnaire. Par la présente requête, la société Promorame demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Ducos a refusé de lui délivrer un permis de construire ainsi que d'ordonner au maire de prendre acte de la naissance du permis de construire tacite et de prendre, par voie de conséquence, la mesure qui s'impose dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par l'EURL Promorame n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en date du 29 août 2023, par lequel le maire de la commune de Ducos a refusé d'accorder le permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments à usage d'habitation, soit vingt-huit logements sociaux, sur la parcelle cadastrée section AE n° 453, située à Ducos. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, les conclusions de l'EURL Promorame aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ducos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'EURL Promorame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Promorame la somme demandée par la commune de Ducos au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EURL Promorame est rejetée. Article 2 Les conclusions de la commune de Ducos tendant au versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Promorame et à la commune de Ducos. Fait à Schoelcher, le 8 décembre 2023 Le président du tribunal, Juge des référés J-M A La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2300676_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel