TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300677_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Labarrière, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner l'institut Bergonié à lui verser la somme globale de 1 130 680,89 euros, au titre des préjudices résultant de sa prise en charge au sein de cet établissement, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser cette somme, à titre très subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire complémentaire et de lui allouer une provision de 15 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'institut Bergonié les entiers dépens de l'instance, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'institut Bergonié sera engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors qu'elle a subi, lors de sa prise en charge, un accident médical non fautif à raison d'une nécrose, ainsi qu'une infection nosocomiale résultant de la surinfection de la nécrose ; - les préjudices dont elle demande réparation correspondent aux dépenses de santé actuelles pour 1 631,82 euros, à la perte de gains professionnels actuels pour 28 800 euros, aux frais d'hospitalisation pour 4 758 euros, au frais d'assistance par tierce personne avant consolidation pour 20 480 euros, aux frais de véhicule adapté avant consolidation pour 16 000 euros, aux dépenses de santé futures pour 83 860,06 euros, à la perte de gains professionnels futurs pour 510 667,20 euros, à l'incidence professionnelle pour 255 333,60 euros, aux frais de véhicule adapté après consolidation pour 48 169,60 euros, aux frais d'assistance par tierce personne après consolidation pour 54 471,16 euros, au déficit fonctionnel temporaire pour 4 509,45 euros, aux souffrances endurées pour 20 000 euros, au préjudice esthétique temporaire pour 10 000 euros, au déficit fonctionnel permanent pour 36 000 euros, au préjudice esthétique permanent pour 8 000 euros, au préjudice d'agrément pour 2 000 euros et au préjudice sexuel pour 8 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 6161-5 du code de la santé publique : " Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l'article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l'habilitation mentionnées à l'article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif. / () ". Aux termes de l'article D. 6161-2 du même code " L'agence régionale de santé tient à jour, dans son ressort géographique, la liste des établissements de santé privés qui, remplissant les conditions fixées à l'article L. 6161-5, sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif.". 3. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions indemnitaires à raison de soins pratiqués dans un établissement de santé privé. Or, il résulte de l'instruction que, s'il est au nombre des centres de lutte contre le cancer en vertu de l'arrêté du 16 juin 2005 du ministre de la santé et des solidarités, l'institut Bergonié a la qualité d'établissement de santé privé d'intérêt collectif au sens des dispositions précitées des articles L. 6161-5 et D. 6161-2 du code de la santé publique. Par suite, la requête présentée par Mme B A, qui tend à titre principal à la condamnation de l'institut Bergonié à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement, ne ressort pas, de manière manifeste, de la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête en toute ses conclusions comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2300677_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel