TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300677_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite prise sur recours gracieux par l'Agence de services et de paiement portant refus de remise de sa dette relative à un trop-perçu de rémunération de stagiaire de la formation professionnelle Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 6341-1 du code du travail : " L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 6341-11 du même code : " Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire ". 3. La requête de Mme A concerne le remboursement d'une rémunération de stagiaire au titre de la formation professionnelle. Toutefois, en application des dispositions précitées, les litiges auxquels cette rémunération peut donner lieu ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Le présent litige ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Par suite, les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon le 8 juin 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2300677_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel