TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300679_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, la société Tout à Dom services Bayonne-Anglet-Biarritz et M. A B produisent la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'aide aux personnes âgées présentée par cette société au profit de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Si la société Tout à Dom services Bayonne-Anglet-Biarritz et M. B produisent la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'aide aux personnes âgées présentée par cette société au profit de M. B, cette production n'est toutefois assortie d'aucune conclusion. Par suite, la requête de la société Tout à Dom Services Bayonne-Anglet-Biarritz et de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Tout à Dom services Bayonne-Anglet-Biarritz et autre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tout à Dom services Bayonne-Anglet-Biarritz. Fait à Pau, le 30 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition ; Le greffier, N°2300679
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Chronologie de l'affaire
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TA6430 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300679_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300679_20230330
Données disponibles
- Texte intégral