TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300679_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'office public Rive de Seine Habitat de la laisser accéder à son domicile, de reconnaitre une situation de harcèlement vis-à-vis de la gardienne d'immeuble et de condamner cet organisme à lui verser des indemnités résultant du préjudice moral et psychologique qui en découle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
2. La requête de Mme B tend, d'une part, à enjoindre à son bailleur, l'office public Rive de Seine Habitat, de lui permettre d'accéder à son domicile, dont elle aurait été illégalement expulsée, d'autre part, à condamner cet organisme à réparer les préjudices résultant pour elle d'un harcèlement moral subi du fait des agissements de la gardienne de cet immeuble. À supposer que la réalité des faits soit établie, les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2023.
Le 1er vice-président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2300679_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel