TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300680_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion ; 2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion ; 3°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou priorité " : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". ". 3. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui attribuer les mentions " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours, de sorte que ces conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. . Sur la carte mobilité inclusion mention stationnement : 4. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles: " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 5. Mme B ne justifie pas de la formation d'un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision de refus relative à la carte " mobilité inclusion " mention stationnement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance de cette carte sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : 6. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 7. Par la décision du 10 octobre 2022 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer à Mme B l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le litige soulevé par Mme B ne ressort pas à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en tant qu'elle est relative à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en tant qu'elle concerne l'allocation aux adultes handicapée, la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 10 mars 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2300680
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7610 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300680_20230310
TA3324 mars 2026
DTA_2300680_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2300680_20230310
Données disponibles
- Texte intégral