TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300680_20230502
- Date
- 2 mai 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023 et complétée le 2 mai 2023, la société Transcat France, venant aux droits de la société Transcat Nord Est, représentée par Me Guyader, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté a confirmé le redressement émis à son encontre pour un montant total de 3 268 286 euros au titre des cotisations sociales, des majorations de redressement et de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Si l'URSSAF assure la gestion d'un service public, ses rapports avec les personnes soumises à cotisation sont des rapports de droit privé, donnant lieu à l'application de la législation de la sécurité sociale. Ainsi, il résulte des dispositions citées au point 2, que le litige soulevé par la société Transcat France relève de la compétence de la juridiction judiciaire, comme l'indique d'ailleurs expressément la lettre de notification du 16 février 2023 de la décision contestée. Ainsi, la requête de la société Transcat France doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au titre du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par la société Transcat France est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transcat France. Fait à Besançon, le 2 mai 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2300680
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Chronologie de l'affaire
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TA252 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300680_20230502
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2300680_20230502
Données disponibles
- Texte intégral