TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300681_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile, de prendre dans un délai de 48 heures les dispositions nécessaires à la finalisation de cette demande et de lui délivrer, en prévision de sa libération, une attestation de demandeur d'asile ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit la condition d'urgence dès lors qu'il doit quitter la maison d'arrêt de Grasse le 7 mars 2023 après avoir purgé une peine de 8 mois d'emprisonnement et une peine complémentaire d'interdiction de territoire français de deux ans ; cette interdiction de territoire sera exécutable dès sa sortie de la maison d'arrêt ; - la décision de refus d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d'enregistrer sa demande d'asile, de prendre dans un délai de 48 heures les dispositions nécessaires à la finalisation de sa demande d'asile et de lui délivrer, en prévision de sa libération une attestation de demandeur d'asile. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier l'urgence et la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant soutient qu'il doit quitter la maison d'arrêt de Grasse le 7 mars 2023 après avoir purgé une peine de 8 mois d'emprisonnement et une peine complémentaire d'interdiction de territoire français de deux ans et qu'ainsi cette interdiction de territoire sera exécutable dès le 7 mars 2023. Il précise qu'il a présenté sa demande d'asile le 6 octobre 2022 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il n'est pas allégué qu'il aurait contesté, avant l'introduction de la présente requête, le refus d'enregistrement de cette demande. Toutefois ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice le 10 février 2023. La juge des référés Signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300681_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA