TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300682_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Calderero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs correspondant aux infractions commises les 3 septembre 2022, 17 mai 2019, 10 juillet 2019, 8 novembre 2019 et 24 janvier 2023 et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des quatre points qu'il a acquis en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 23 et 24 décembre 2022, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision 48 SI attaquée et de la décision refusant de prendre en compte le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, Mme A, représentée par Me Calderero, déclare maintenir ses conclusions aux titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points de son permis de conduire ainsi que l'ensemble des retraits de points antérieurs correspondant aux infractions commises les 3 septembre 2022, 17 mai 2019, 10 juillet 2019, 8 novembre 2019 et 24 janvier 2023 et l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Toutefois, dans son mémoire complémentaire enregistré le 7 août 2023, Mme A déclare ne maintenir que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 février 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2300682_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel