TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2300682_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 30 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Durcet a autorisé la vente d'une parcelle cadastrée ZB21 à une tierce personne et a implicitement abrogé la délibération du 17 février 2009 lui cédant cette même parcelle pour un montant de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Durcet, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. M. B A a été invité, par des courriers des 21 mars et 3 avril 2023 du greffe du tribunal mis à sa disposition sous l'application informatique Télérecours, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la délibération dont il demande l'annulation. Le requérant est réputé avoir réceptionné ces courriers les 21 mars et 4 avril 2023, ainsi qu'en attestent les accusés de réception délivrés par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En dépit de ces demandes de régularisation, M. A, qui s'est borné à produire une demande de communication adressée à la commune de Durcet, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Durcet. Fait à Caen, le 4 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2300682_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel