TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300683_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B demande d'annuler la décision par laquelle le ministère des Armées ou le CHR d'Orléans ont rejeté sa demande de communication de son dossier médical suite à une hospitalisation à l'hôpital d'Orléans dans le cadre d'une agression commise à son encontre lors d'une mise aux arrêts à la base aérienne d'Orléans. Par une demande de régularisation, en application du dernier alinéa de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration transmise à M. B le 11 mai 2023 et réceptionnée ce même jour, le tribunal invite M. B à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours par la production de son recours préalable devant la commission d'accès aux documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. En application du dernier alinéa de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été transmise le 11 mai 2023 par l'application dématérialisée télérecours citoyen, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire ; que par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 11 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, Signé G. Descombes La République mande et ordonne préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2300683_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel