TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300684_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète de la Charente a renouvelé son assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que sa situation personnelle a changé, dès lors qu'il attend un enfant en août 2023, qu'il effectue les démarches pour obtenir un passeport tunisien et qu'il souhaite vivre avec sa compagne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète de la Charente renouvelant l'assignation à résidence de M. C a été notifié à l'intéressé le 9 mars 2023. Le recours de M. C contre cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 13 mars 2023, soit au-delà du délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce recours est tardif et doit être rejeté comme manifestement irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Charente. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Poitiers, le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé V. B La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2300684_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA