TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300685_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023 à 16 h 17, M. A B, représenté par Me Moimaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la présente requête est recevable, au motif que la circonstance qu'il a présenté le 16 septembre 2022 une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises, toujours pendante, constitue une circonstance de droit et de fait nouvelle depuis le prononcé de l'arrêté du 9 juin 2022 ;
- l'urgence est établie, compte tenu de l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- l'exécution de la mesure d'éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, dès lors qu'elle l'empêcherait de poursuivre sa demande d'asile aux Pays-Bas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 9 juin 2022, notifié le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. A B, ressortissant algérien né le 1er janvier 1985, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, au visa d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 10 septembre 2021. Il est constant que cet arrêté est devenu définitif. Le 16 septembre 2022, M. B a présenté une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises, dont il n'est pas contesté qu'elle est toujours pendante à la date de la présente ordonnance. Le 31 octobre 2022, l'intéressé, de retour en France, a été condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine d'emprisonnement de cinq mois immédiatement mise à exécution. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé sa libération conditionnelle sous réserve d'expulsion à compter du 19 janvier 2023. Par une décision du 18 janvier 2023, notifiée le 19 du même mois, M. B a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution à la fois de l'interdiction judiciaire du territoire et de l'obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge administratif par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de contestation d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que, le cas échéant, des décisions concomitantes fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative relatif aux procédures de référé. Les procédures particulières prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l'espèce, dès lors que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français est devenu définitif, il appartient au requérant, ainsi qu'il a été exposé au point 3, de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cet arrêté, de nature à rendre recevables ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution. M. B fait état, à titre de circonstance de droit et de fait nouvelle, de la circonstance qu'il a présenté le 16 septembre 2022 une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises, toujours pendante à la date de la présente ordonnance. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que l'éloignement du requérant du territoire français découle non pas de l'obligation de quitter le territoire français du 9 juin 2022, mais du prononcé le 10 septembre 2021 par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire pour une durée de trois ans, qui fait obstacle, à la date de la présente ordonnance, à sa libre circulation sur le territoire français et lui interdit d'y revenir. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à rendre recevable sa requête, et alors que l'intéressé ne développe aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, le moyen unique de la requête tiré de l'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'obligation de quitter le territoire français au droit d'asile de M. B ne peut en tout état de cause qu'être écarté comme inopérant. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension d'exécution présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300685_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA