TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300685_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A C, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()". . 2. Par un jugement du 6 mars 2023, régulièrement notifié, le magistrat délégué du tribunal de céans a statué sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé à M. B, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. 3. Il suit de là que le tribunal est dessaisi du litige tenant à la légalité de cet acte. L'intéressé n'est, par suite, pas recevable à former devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne un nouveau recours contestant sa légalité. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, d'user des voies de recours ouverts à l'encontre du jugement rendu le 6 mars 2023. Dans ces circonstances, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Christ C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 avril 2023. Le président de la 2ème Chambre, O. NIZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2300685_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel