TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300685_20230612
- Date
- 12 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 28 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire-de-Belfort a refusé de lui attribuer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour les personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 5. Mme A a adressé le 8 juillet 2022 à la maison départementale des personnes handicapées du Territoire-de-Belfort une demande tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 28 février 2023, le président du conseil départemental du Territoire-de-Belfort a rejeté sa demande. 6. Le 28 avril 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l'article R. 412-1 du même code et de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 5 mai 2023. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 4, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A qui doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la seule décision du 28 février 2023, sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département du Territoire-de-Belfort et à la maison départementale des personnes handicapées du Territoire-de-Belfort. Fait à Besançon le 12 juin 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300685
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2300685_20230612
Données disponibles
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