TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300686_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration " de lui délivrer son visa ", dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle régulièrement inscrite en Bachelor à l'école ESGCI de Paris au titre de l'année universitaire 2022/2023. Elle est empêchée de se rendre en France pour suivre sa formation et elle est attendue dans l'établissement pour le démarrage des cours qui aura lieu le 16 février 2023. Un retard entrainera une radiation de son inscription et la perte des 4 000 euros qu'elle a versés comme acompte. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée : cocher une simple mention sans démontrer en quoi il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir qu'elle séjournera en France à d'autres fins équivaut à une absence de motivation ; * elle révèle un défaut approfondi de sa situation : * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; après avoir obtenu son baccalauréat, elle a été admise en première année à la faculté de droit de l'université Marien Ngouabi. Toujours dans le cadre de ses études, elle a voyagé au Sénégal en 2019 pour s'inscrire en Licence 2 option droit à l'Institut Supérieur de droit de Dakar pour le compte de l'année scolaire 2018/2019. C'est ainsi qu'elle a obtenu sa licence en droit Privé avec une moyenne générale de 11,69/20. Convaincue par sa volonté de poursuivre ses études en France, elle a enclenché une procédure en vue d'obtenir un visa long séjour en France en qualité d'étudiante. Elle a toujours justifié que son séjour en France était nécessaire en raison de ses études. En effet, elle s'est d'abord inscrite en Bachelor 3ème année Marketing et Commerce proposé par l'école ESG de Rennes. Elle a ensuite bénéficié d'une autorisation tardive d'entrée jusqu'au 17 octobre 2022. Mais faute de ne pas pouvoir intégrer l'école à cette date, elle a été redirigée vers le campus de l'école ESGCI de Paris. A cet effet, le démarrage des cours est prévu pour le 16 février 2023. A l'issue de sa formation, elle obtiendra le titre Responsable Marketing et Commercial, certifié de Niveau 6, reconnu par l'état, inscrit au RNCP ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle remplit toutes les conditions requises pour obtenir un visa long séjour en qualité d'étudiant. Elle a produit entres autres pièces à l'appui de sa demande son passeport, des photos d'identité, un formulaire France Visa dûment rempli et signé ainsi que le récépissé d'enregistrement France Visa ; * elle méconnait son droit à l'instruction tel que prévu par la déclaration universelle des droits de l'Homme en son article 26. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A C tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est en l'état de l'instruction manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée fondée sur le motif tiré de ce qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [que l'intéressée séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [elle demande] un visa pour études ". 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300686_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel