TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300686_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 058,93 euros " pour les heures travaillées non payées " et de " 175 euros par mois travaillés de dommages et intérêts et préjudice moral ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes, d'autre part, du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 3° Si la demande présente un caractère financier () ". 2. En l'espèce, Mme B, incarcérée au centre pénitentiaire de Maubeuge et se plaignant des conditions de rémunération des activités professionnelles qu'elle y assure, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis de ce fait. Cependant, l'intéressée a saisi directement le tribunal d'une requête en indemnisation, sans établir ni même alléguer avoir préalablement saisi l'autorité compétente d'une demande indemnitaire. En conséquence, à la date de l'introduction de la présente requête, Mme B ne justifie d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant les indemnités qu'elle sollicite. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B, qui n'ont pas été précédées d'une décision préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 2 février 2023. Le président, V. Marjanovic La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300686_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel