TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300686_20230211
- Date
- 11 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en communication de pièces enregistrés le 9 février 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2856/2023 du 8 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de trois mois, une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ; - son éloignement avant que le juge statue porte atteinte à son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 février 2023 à 10 h 00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés, - les réponses apportées par M. B aux questions du juge des référés, - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 27 décembre 2003 à Mirontsy (Anjouan), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 8 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, l'avocat désigné par le bâtonnier ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la présente instance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. M. B fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il résulte des pièces versées aux débats et des précisions apportées à la barre que M. B, est entré à Mayotte au cours de l'année 2017, y été immédiatement scolarisé en 5ème à Bandraboua et a poursuivi depuis lors sa scolarité sur l'île jusqu'en terminale professionnelle organisation transport marchandise. L'intéressé, dont l'ensemble des attaches familiales, notamment son oncle et ses cousins et cousines tous de nationalité française se trouvent sur le territoire, avec lesquels il réside au quotidien. Il a indiqué avoir passé une convention de formation en vue de son insertion professionnelle avec la société Royal Bourbon industries à Koungou. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. B, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. Sur les autres conclusions de la requête : 7. . Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. Sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : M. B,n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 11 février 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2023
Référence
ORTA_2300686_20230211
Données disponibles
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