TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300686_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la nullité de l'arrêté du 20 février 2023, notifié le 15 mars 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a interdit de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroule un match de football joué à domicile ou à l'extérieur, de l'équipe Clermont Foot 63, y compris à l'étranger pour une durée de trois mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison des atteintes graves portées à des libertés fondamentales, notamment celles de se déplacer, celles de pouvoir réaliser ses missions professionnelles et associatives ; il est contraint de se déplacer environ une fois par semaine pour remplir ses obligations de pointage au commissariat de police ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de se déplacer, dès lors qu'il n'a aucun antécédent judiciaire, qu'il n'est pas l'auteur des actes qui lui sont reprochés et que le préfet du Puy-de-Dôme ne dispose d'aucun élément pour étayer son implication dans les événements du 18 septembre 2022, ni son appartenance à un groupe de hooligan. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A la suite de son interpellation par les forces de l'ordre, le 18 septembre 2022, pour des faits de " participation à un groupe violent ", et à l'issue d'une procédure contradictoire, M. B s'est vu interdire de pénétrer et de se rendre aux abords des enceintes où se déroule un match de football joué à domicile ou à l'extérieur, de l'équipe Clermont Foot 63, y compris à l'étranger pour une durée de trois mois, par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 20 février 2023 notifié le 15 mars 2023. 3. Si M. B entend demander au juge des référés d'ordonner la nullité de l'arrêté préfectoral en litige, il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, dont les dispositions ont été rappelées au point 1 de la présente ordonnance, que les mesures que peut prescrire le juge des référés doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative mais qu'aucune autre mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Par suite, il n'est pas dans l'office du juge des référés de prononcer l'annulation de mesures administratives. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 avril 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2300686_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA