TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300686_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 19 avril 2023, Mme B A soumet au tribunal un courrier du 30 septembre 2022 du département de la Haute-Saône relatif à un indu au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Le courrier du 30 septembre 2022 visé ci-dessus, qui n'est pas adressé au tribunal et ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif, ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de deux mois à compter de la notification de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 avril 2023 par une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 13 mai 2023, Mme A n'a pas dans le délai imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, transmis une requête conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi la saisine du tribunal par Mme A est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La " requête " de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon, le 13 juillet 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2300686
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Chronologie de l'affaire
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TA2513 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2300686_20230713
Données disponibles
- Texte intégral