TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300687_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi le 19 décembre 2022 pour le recouvrement d'une somme de 1 277,97 euros correspondant à un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) constitué sur la période du 1er juin au 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire (). ". Selon l'article L. 5424-2 du code du travail : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion (). ". 3. La société Engie est une société anonyme soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. Les rapports qu'elle entretient avec ses employés sont des rapports de droit privé. Ainsi, les litiges concernant le versement, en vertu d'une convention de gestion, par Pôle emploi pour le compte d'Engie en sa qualité d'employeur, de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à un ancien employé de la société Engie, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Par suite, l'opposition formée par M. A à la contrainte émise le 19 décembre 2022 par Pôle emploi pour le compte de la société Engie, pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, du 1er juin au 30 juin 2022, d'un montant de 1 277,97 euros, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 13 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300687_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel