TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300687_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A C, ressortissant togolaise née le 5 août 1944 à Lomé, entrée en France munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " visiteur " délivré par les autorités consulaires françaises à Lomé, pour y rejoindre l'ensemble de sa famille, de nationalité française, a sollicité le 22 novembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant cette mention. Par une décision du 13 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et, par une nouvelle décision en date du 24 janvier 2023, de renouveler son visa de long séjour. Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, complétée le 26 janvier 2023, Madame C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre ces décisions du préfet de Seine-et-Marne. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3 L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4 Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à voir suspendre les décisions contestées du préfet de Seine-et-Marne, Madame C soutient que cette absence de délivrance fait obstacle à son droit à une vie privée et familiale normale et à sa liberté d'aller et de venir. 5 Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, les décisions en cause n'ayant, par elles-mêmes, pas de conséquence sur sa liberté d'aller et de venir nécessitant l'intervention du juge des référés dans ce même délai et l'intéressée ayant vécu jusqu'à fort récemment dans son pays d'origine. 6 Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300687
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300687_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel