TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300688_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, le collectif de dénonciation des mesures de raccordement de la déviation sud d'Auxerre à la RD 965, saisit le tribunal d'une plainte contre les mesures prévues par le conseil départemental de l'Yonne pour le raccordement de la future déviation sud d'Auxerre au niveau du giratoire de Villefargeau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, " en portant plainte " afin de faire cesser le gaspillage important et inutile de fonds publics générés par les mesures prévues par le département de l'Yonne pour le raccordement de la future déviation sud d'Auxerre à la route départementale 965 au niveau du giratoire de Villefargeau, le collectif requérant saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du collectif de dénonciation des mesures de raccordement de la déviation sud d'Auxerre à la RD 965 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif de dénonciation des mesures de raccordement de la déviation sud d'Auxerre à la RD 965. Fait à Dijon, le 22 mars 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2300688_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel